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l'article L122-6 du CODE DE LA CONSOMMATION (Loi
nº 95-96 du 1 février 1995 art. 13 Journal Officiel
du 2 février 1995) stipule :
Sont interdits :
1º La vente pratiquée par le procédé
dit "de la boule de neige" ou tous autres procédés
analogues consistant en particulier à offrir des marchandises
au public en lui faisant espérer l'obtention de ces marchandises
à titre gratuit ou contre remise d'une somme inférieure
à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes
au placement de bons ou de tickets à des tiers ou à
la collecte d'adhésions ou inscriptions ;
2º Le fait de proposer à une personne de collecter
des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en lui faisant
espérer des gains financiers résultant d'une progression
géométrique du nombre des personnes recrutées
ou inscrites.
Dans le cas de réseaux de vente constitués par
recrutement en chaîne d'adhérents ou d'affiliés,
il est interdit d'obtenir d'un adhérent ou affilié
du réseau le versement d'une somme correspondant à
un droit d'entrée ou à l'acquisition de matériels
ou de services à vocation pédagogique, de formation,
de démonstration ou de vente ou tout autre matériel
ou service analogue, lorsque ce versement conduit à un
paiement ou à l'attribution d'un avantage bénéficiant
à un ou plusieurs adhérents ou affiliés
du réseau.
En outre, il est interdit, dans ces mêmes réseaux,
d'obtenir d'un adhérent ou affilié l'acquisition
d'un stock de marchandises destinées à la revente,
sans garantie de reprise du stock aux conditions de l'achat,
déduction faite éventuellement d'une somme n'excédant
pas 10 p. 100 du prix correspondant. Cette garantie de reprise
peut toutefois être limitée à une période
d'un an après l'achat.
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du travail à domicile.
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